3. Le ministre ne peut octroyer ou céder un droit sur une partie du domaine hydrique qu’après avoir avisé de son intention le propriétaire du terrain riverain adjacent et lui avoir permis de présenter ses observations.
Toutefois, dans le cas d’un permis d’occupation, d’une servitude ou d’un acte de tolérance, le ministre n’est pas tenu de donner cet avis préalable si aucune construction ni ouvrage n’est susceptible d’être établi. Il n’y est pas non plus tenu si la construction ou l’ouvrage prévu est destiné à demeurer complètement enfoui.